Dans l’entreprise, la création intellectuelle soulève une question essentielle : à qui appartiennent les droits sur l’œuvre, au salarié ou à l’employeur ?
Le droit d’auteur est une protection juridique accordée à toute création originale de l’esprit. En plus d’être un outil économique, c’est une reconnaissance de la valeur humaine et intellectuelle de l’auteur. En Côte d’Ivoire, la loi n°2016‑555 du 26 juillet 2016 relative au droit d’auteur et aux droits voisins consacre ce principe.
L’article 1er définit l’auteur comme « la personne physique qui a créé l’œuvre ». L’article 11 ajoute que « l’auteur de toute œuvre originale jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous ». Autrement dit, dès qu’une œuvre est créée, son auteur bénéficie automatiquement d’un droit exclusif, sans formalité préalable. Dans le cadre de l’entreprise, la loi distingue deux régimes : celui des programmes d’ordinateur et bases de données (article 43), et celui des œuvres dites classiques (article 42).
Les programmes d’ordinateur et bases de données
L’article 43 prévoit que « Les droits patrimoniaux sur un programme d’ordinateur ou sur une base de données créée par un auteur employé en exécution soit d’un contrat de travail, soit d’un contrat d’entreprise appartiennent à l’employeur ou au maître de l’ouvrage, sauf convention contraire. »
Prenons un exemple concret : un développeur salarié conçoit un logiciel de comptabilité pour son entreprise. Ce logiciel est exploité par l’employeur : il peut le vendre, le reproduire, le diffuser. Le salarié, lui, ne peut pas en tirer un bénéfice économique personnel. Mais cela ne signifie pas qu’il perd toute relation avec son œuvre. Les droits moraux restent attachés à lui. Ce sont des droits qui ne concernent pas l’argent, mais la dignité et la personnalité de l’auteur. Ils sont décrits à l’article 12 comme « perpétuels, inaliénables et imprescriptibles ».
Concrètement, le salarié conserve le droit à la paternité : il doit être reconnu comme auteur du logiciel. Son nom peut figurer dans la documentation ou dans les crédits internes. Il garde le droit au respect de l’œuvre : l’employeur ne peut pas modifier le programme d’une manière qui porterait atteinte à son honneur ou à sa réputation. Enfin, il conserve le droit de divulgation : c’est lui qui, en principe, décide de la première mise à disposition de l’œuvre au public, même si dans la pratique, l’entreprise organise la commercialisation.
Ces droits moraux sont comme une empreinte personnelle : ils rappellent que derrière chaque logiciel, chaque base de données, il y a une personne, une intelligence, une créativité.
Les œuvres classiques créées en entreprise
À l’inverse, l’article 42 dispose que « les droits patrimoniaux sur une œuvre, autre qu’un programme d’ordinateur ou une base de données créée par un auteur employé en exécution d’un contrat de travail ou d’entreprise, appartiennent à l’auteur, sauf convention contraire. » Cela signifie que, pour une œuvre littéraire, artistique ou scientifique produite dans le cadre professionnel, les droits patrimoniaux appartiennent en principe au salarié.
Prenons l’exemple d’un employé qui rédige un manuel de formation ou conçoit une affiche publicitaire : sauf clause contractuelle contraire, il reste titulaire des droits patrimoniaux [droits économiques] et peut décider de l’exploitation de son œuvre. Et là encore, les droits moraux demeurent intangibles. L’article 13 précise que « l’auteur a le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur, en particulier, le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires de son œuvre ».
Le salarié peut donc exiger que son nom figure sur le manuel ou l’affiche, même si l’entreprise en assure la diffusion. La loi ivoirienne de 2016 a introduit une distinction nouvelle : désormais, les logiciels et bases de données appartiennent patrimonialement à l’employeur, tandis que les œuvres classiques restent en principe la propriété du salarié. Avant cette réforme, toute œuvre créée en entreprise conférait ses droits à l’auteur, c’est‑à‑dire au salarié. La loi ivoirienne de 2016 a marqué une évolution importante : elle a distingué les logiciels et bases de données, désormais attribués patrimonialement à l’employeur, des œuvres classiques qui restent en principe la propriété du salarié.
Avant cette réforme, toute œuvre créée en entreprise conférait ses droits à l’auteur, c’est‑à‑dire au salarié. Cette évolution traduit la volonté de protéger les investissements des entreprises dans le domaine numérique. Mais elle ouvre aussi une autre problématique, encore plus pressante aujourd’hui : celle de la contrefaçon des logiciels, un fléau qui menace à la fois les employeurs et les salariés. Dans l’ère de l’intelligence artificielle, où les programmes d’ordinateur deviennent le cœur des innovations, la question de leur protection contre la copie illicite et la reproduction frauduleuse est plus que jamais d’actualité. C’est précisément ce thème qui fera l’objet de notre prochaine rubrique du mercredi.



































